1. Les activités professionnelles visées aux articles 8 et 9 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O‑6), à l’exception de la vente de lentilles ophtalmiques, peuvent être exercées par les personnes suivantes selon les conditions et modalités déterminées au présent règlement:1° une personne inscrite à un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
2° une personne qui doit compléter un programme d’études, une formation, un stage ou un examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‑26).